Le code de l’indigénat

Le régime de l’indigénat, fréquemment appelé code de l’indigénat, est un régime pénal administratif spécial réservé aux sujets indigènes des territoires coloniaux de la France aux XIXe et XXe siècles.


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Le Code de l’indigénat en Algérie (1875)

Une liste de 27 infractions spécifiques aux indigènes est établie en 1874. Elles sont sanctionnées par des peines spéciales : amendes, corvées, réquisitions, emprisonnement, etc.

Art. 1. Sont considérés comme infractions spéciales à l’indigénat et, comme telles, passibles des peines édictées par les articles 465 et 466 du Code pénal, les faits et actes ci‑après déterminés, savoir : […]

5) Négligence à se présenter devant l’administrateur ou le maire de la commune, après convocation remise par un agent de l’autorité administrative.

6) Acte irrespectueux ou propos offensants vis‑à‑vis d’un représentant ou agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions […]

7) Propos tenus en public dans le but d’affaiblir le respect dû à l’autorité […]

10) Refus de fournir, contre remboursement, aux prix du tarif établi par arrêté du préfet, les vivres, les moyens de transport ou les agents auxiliaires (gardiens de nuit, jalonneurs, guides) aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés. […]

13) Négligence habituelle dans le payement des impôts et dans l’exécution des prestations en nature, manque d’obtempérer aux convocations des receveurs lorsqu’ils se rendent sur les marchés pour percevoir les contributions. […]

15) Infractions aux instructions portant règlement sur l’immatriculation des armes. […]

17) Départ du territoire de la commune sans avoir, au préalable, acquitté les impôts et sans être munis d’un permis de voyage. […]

Arrêté général sur les infractions de l’indigénat, préfecture d’Alger, 9 février 1875.




Un partisan du Code

Ce n’est pas la différence seule des races, des mentalités, des religions, des mœurs, de tous les caractères distinctifs des peuples, qui autorise ici, qui nécessite, dirons‑nous, une législation et des juridictions différentes de celles de la Métropole. Il ne faut pas oublier que la conquête est à l’origine de notre établissement en Algérie, que les Algériens sont nos sujets, que nous avons par conséquent le droit incontestable de leur appliquer le traitement qui nous convient, que nous jugeons utile pour la sécurité de notre domination. Est‑ce à dire que ce traitement doive être dépourvu de bienveillance et d’humanité ? Rien n’est plus éloigné de notre pensée.

Charles Depincé, Revue politique et parlementaire, 1912.


Un opposant au Code

La politique d’autoritarisme que M. Depincé persiste à préconiser pourrait bien nous être funeste. Comment prétendre maintenir rien que par la force 15 millions d’indigènes ? Ceux‑ci, instruits dans nos écoles, comparant la situation du colon à la leur, comprennent ce qu’a d’odieux la duplicité de notre politique. On inscrit au fronton de nos monuments la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Mais on leur inflige l’internement, on les frappe de peines disciplinaires, on leur fait payer de lourds impôts. De plus en plus la maladroite « poigne » est par eux péniblement supportée.

Émile Larcher, réponse à Charles Depincé, Revue politique et parlementaire, 1912.


La construction du chemin de fer de Guinée par des «sujets» africains de l’AOF, c.1904.


Pour le code de l’indigénat en Cochinchine

Dans un pays où il n’existe pas de citoyens dans la population indigène, mais seulement des sujets, où la langue et les mœurs sont absolument différents des nôtres, il est essentiel que le représentant du gouvernement soit toujours investi d’un pouvoir propre et personnel qui assure l’efficacité de ses ordres et l’action visible de notre souveraineté. Si, pour la moindre infraction aux règlements de police, il est obligé d’avoir recours à un magistrat qui rend la justice à son heure, il ne tarde pas à perdre tout prestige et toute autorité sur le peuple conquis. En Cochinchine, les pouvoirs disciplinaires appartiennent aux maires et chefs de cantons ainsi qu’aux administrateurs des affaires indigènes, qui sont également des fonctionnaires civils et exercent à peu près les attributions des administrateurs des communes mixtes en Algérie. Si donc, le maintien de ces pouvoirs est jugé nécessaire et légal pour notre possessions africaine, il doit être conservé pour les établissement d’Extrême-Orient.

Charles Le Myre de Vilers, Gouverneur de la Cochinchine, Rapport au président de la République, 25 mai 1881.


Une critique du code de l’indigénat

Dans l’application journalière du code de l’indigénat, et en particulier de l’article sur l’emprisonnement pour retard d’impôt, l’administrateur algérien se montre neuf fois sur dix, d’une révoltante férocité. […] Prélever la dîme sur la maigre moisson d’un peuple de misérables, auquel on a volé et auquel on vole chaque jour encore ses meilleures terres, est une de ces monstruosités qu’on reproche couramment au Moyen Âge, dans les écoles de la IIIe République. J’ajoute que nous, les vainqueurs et les maîtres de la Tunisie, sommes à l’égard de nos vaincus, cent fois plus cruels que ne le furent, aux époques les plus reculées décrites par Michelet, les bandits seigneuriaux à l’égard de leurs manants et de leurs serfs.

Paul Vigné d’Octon, La sueur du burnous. Les crimes coloniaux de la IIIe République, 1911.


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